L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 17 octobre 2019 (à la suite de l’audience qui avait eu lieu le… 9 mai dernier !) a été récemment notifié à SOS PARIS. Cette décision porte rejet de la requête formée au nom de SOS PARIS. Ceci est évidemment une déception -même si entretemps la décision de la municipalité de ne plus accorder d’autorisation pour une installation de la Grande Roue sur la place de la Concorde a donné à ce litige une portée purement rétrospective- à moins qu’elle ne soit prospective en cas de nouveau changement de la position municipale ! En réalité, c’était la décision, non de la Ville sur l’occupation de son sol, mais celle de l’État au regard de la protection du monument historique qui était en cause devant le juge administratif. Nous avions contesté sur deux points l’autorisation donnée par le préfet de Région, le caractère excessif de la durée d’installation, l’atteinte à l’harmonie de la place. Sur ces deux points, la Cour, tout en confirmant le rejet de la requête, porte des appréciations sensiblement différentes de celles du Tribunal. S’agissant de la protection de la place, la Cour se démarque nettement du Tribunal en jugeant que le classement porte «non seulement sur un espace précisément délimité et sur les différents éléments immobiliers qui y sont implantés» -comme l’avait seulement retenu le Tribunal- «mais également sur l’aspect d’ensemble en résultant» : c’était ce que nous soutenions ! Se plaçant de ce point de vue global, la Cour estime toutefois que la décision préfectorale est valide compte tenu en particulier de ce que la Grande Roue est installée «sur l’un des côtés de cette vaste esplanade» et d’autre part qu’elle s’y trouve autorisée pour une durée limitée. Ceci nous amène à notre deuxième argument, le caractère excessif de la durée d’installation autorisée. Or, là encore la Cour se démarque du Tribunal. Celui-ci s’était purement et simplement borné à constater que la Grande Roue avait le caractère d’une installation temporaire. La Cour quant à elle, examine le point de savoir si la durée autorisée, soit «plus de 8 mois sur une période de 12 mois», permet de qualifier de temporaire -au sens de la loi- l’installation en cause. Elle l’admet, pour des raisons que nous trouvons comme témoignant d’une singulière bienveillance pour ce qu’elle désigne comme «manège forain « sans en rappeler les dimensions colossales et sans paraître soupçonner que certains «manèges»- petits ou grands- peuvent être permanents (ce qui était d’ailleurs l’ambition déclarée de M. Campion). C’est sur ce point que la décision de la Cour, en dépit de ses avancées par rapport à celle du Tribunal, nous semble la plus décevante.

L’ombre de la grande roue sur le jardin des Tuileries.

Thierry Marcus